T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.14. Pour l’application des sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 434R0.13, la première période de déclaration d’un inscrit débutant après le 31 juillet 1995 au cours d’un exercice de l’inscrit débutant avant le 1er août 1995 est réputée être la première période de déclaration de l’inscrit au cours de cet exercice.
D. 1463-2001, a. 29.